39. La Régie ne rembourse, malgré l’article 32, le coût d’achat ou de remplacement d’une aide visuelle qu’un établissement reconnu a prêtée à une personne ayant une déficience visuelle que si aucun autre établissement reconnu ne lui a déjà prêté une aide du même type.
D. 1403-96, a. 39; D. 470-2011, a. 25.